Conditions Generales

1. Generalites

  • Article 1 Les présentes conditions générales font partie intégrante de chaque convention conclue avec la sprl KRISTAL. Les clauses dérogatoires ne sont contraignantes que lorsqu’elles auront été convenues par écrit et s’appliquent uniquement aux conventions auxquelles elles se réfèrent. Sauf reconnaissance explicite par écrit de la sprl KRISTAL, les présentes conditions priment sur toutes autres conditions quelconques des parties à la convention.
  • Article 2 En fonction des services concrets pour lesquels le donneur d’ordre fait appel à la sprl KRISTAL, le titre II et/ou le titre III des présentes conditions générales s’applique(nt). Le titre I s’applique en tous les cas. En cas de contradictions entre les titres I et II ou le titre I et III, le titre I primera toujours. Le titre II s’applique au cas où un donneur d’ordre fait appel à la Sprl KRISTAL pour une commande d’expédition. Le titre III s’applique au cas où un donneur fait appel à la sprl KRISTAL en sa qualité de dépositaire de marchandises par dépôt.
  • Article 3 Le donneur d’ordre est tenu à emballer et à protéger les marchandises destinées à l’expédition et/l’entreposage suffisamment pour qu’elles soient optimalement protégées pendant l’expédition et/ou l’entreposage. Le donneur d’ordre est tenu à décrire limitativement les marchandises destinées à l’expédition et/ou l’entreposage, à les décrire et à communiquer leur nature spécifique, la qualité, les caractéristiques et le nombre de pièces. La sprl KRISTAL n’est en aucun cas tenue à procéder au contrôle des marchandises offertes par le donneur d’ordre et décrites pour l’expédition et/ou l’entreposage. Le donneur d’ordre est également tenu à fournir à la sprl KRISTAL toutes les données utiles concernant les marchandises en vue d’une bonne expédition et/ou l’entreposage.
  • Article 4 La sprl KRISTAL utilise CashflowByWeb, présentée par The Invoice Managers bvba, pour la facturation et le suivi des débiteurs. Le donneur d’ordre accepte la facturation électronique. A la demande explicite du donneur d’ordre, une facture en papier peut toujours être émise. Entre le donneur d’ordre et la sprl KRISTAL, les messages électroniques, les connections et les opérations sur le CashflowByWeb seront justifiés à l’aide du journal de bord et les fichiers sont conservés de manière électronique. Le donneur d’ordre accepte la valeur probante de ces données.
  • Article 5 Les factures sont payables au plus tard à l’échéance indiquée sur la facture. A défaut de paiement dans le délai imparti, des intérêts seront dus sans avertissement ultérieur à partir de l’échéance de la facture. Ces intérêts seront imputés au taux d’intérêt prévu à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Lorsque le donneur d’ordre est un particulier, un taux d’intérêt de 9% sera dû. En outre, en cas de retard de paiement, la sprl KRISTAL a le droit de porter en compte des dommages et intérêts à concurrence de 15% sur la somme principale à découvert et ce sans aucune mise en demeure préalable et avec un minimum van € 125.
  • Article 6 Traitement des données à caractère personnel
  • 6.1 La sprl KRISTAL et le donneur d’ordre s’engagent à respecter la législation applicable en matière de protection des données, y compris la Directive européenne 96/46 et, à partir du 25 mai 2018, le Règlement Général européen sur la Protection des Données (“RGPD”) 2016/679 (ainsi que toute autre législation nationale applicable qui complète ou met en oeuvre le RGPD), afin de veiller à ce que leur personnel, leurs agents, leurs représentants et leurs sous-traitants respectent également cette législation
  • 6.2 En sa qualité de “responsable du traitement” au titre de cette législation, la sprl KRISTAL est autorisée à traiter les données à caractère personnel (le nom, les caractéristiques personnelles, les données de contact et les informations financières) des agents, représentants, employés et sous-traitants du donneur d’ordre, à des fins de gestion de la clientèle, de l’élaboration d’offres et de la mise en oeuvre du contrat, de la comptabilité/gestion des paiements, du respect de la législation (notamment la législation CMR) et du marketing direct. Certaines données à caractère personnel peuvent également être recueillies en consultant des bases de données publiques. Pour les communications électroniques de marketing direct, la sprl KRISTAL demandera toujours un consentement préalable. La sprl KRISTAL est autorisée à transmettre à ses propres sous-traitants, entités liées ou autorités publiques les données à caractère personnel recueillies, aux fins énumérés ci-dessus. Au cas où des données à caractère personnel seraient transmises vers des pays en dehors de l’Espace économique européen (EEE), la sprl KRISTAL veillera à ce que toutes les conditions légales en la matière soient remplies. La sprl KRISTAL accordera à toutes les parties concernées un droit d’accès aux données à caractère personnel les concernant et, le cas échéant, le droit de rectifier ou enlever des données erronées, ou encore le droit de limiter le traitement des données ou leur portabilité, mais uniquement dans la mesure où les conditions légales afférentes ont été remplies et qu’une preuve d’identité a été fournie. En outre, chaque individu a le droit, gratuitement et sur simple demande, de s’opposer à l’utilisation ultérieure de ses données à des fins de marketing direct. Toute question concernant le traitement des données à caractère personnel peut être adressée à info@kristal-logistics.com. Le donneur d’ordre mettra les informations reprises à l’article 6.3 du présent document ainsi qu’à la page internet susmentionnée à la disposition des employés, agents, représentants ou sous-traitants dont il fournit des données à caractère personnel à la sprl KRISTAL.
  • 6.3 Dans la mesure où le donneur d’ordre recueille et conserve également certaines données à caractère personnel à propos de ses interlocuteurs chez la sprl KRISTAL, il mettra sa propre politique de confidentialité à la disposition de la sprl KRISTAL, à tout moment et suite à toute demande spécifique à cet effet. Par ailleurs, dans un tel cas, le donneur d’ordre prendra les mesures de sécurité organisationnelles et techniques appropriées afin d’éviter la perte, le vol, l’accès non autorisé ou le traitement illégal desdites données à caractère personnel. Si cela devait se produire (un “Incident touchant les données”), le donneur d’ordre en informera la sprl KRISTAL, dans la mesure où La sprl KRISTAL (ou ses agents, représentants, employés ou sous- traitants) pourrait être affectée par l’incident touchant les données
  • 6.4 Les dispositions de l’article 6.2 sont également applicables au traitement des données à caractère personnel des expéditeurs ou des destinataires des marchandises à expédier/transporter, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas déjà de l’article 6.2. La sprl KRISTAL traite ces informations (ainsi que toutes les données à caractère personnel susceptibles d’y être associées) à ses propres fins, conformément aux obligations légales et avec les moyens de son choix. En ce qui concerne les données à caractère personnel susceptibles d’être incluses dans les marchandises à expédier/transporter, la sprl KRISTAL n’est ni le responsable du traitement, ni le sous-traitant. En effet, la sprl KRISTAL n’est qu’en possession d’objets physiques susceptibles de contenir des données à caractère personnel, sans y avoir d’accès.
  • 6.5 La sprl KRISTAL ne peut être tenue pour responsable d’une violation de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre indemnisera et dégagera la sprl KRISTAL de toute responsabilité à cet égard (y compris pour les amendes administratives, les demandes de dédommagement de parties concernées, les dommages consécutifs, le manque à gagner, les dommages à la réputation, les honoraires d’avocats, etc.).
  • Article 7 Toute plainte et/ou remarque quelconque relative aux prestations de services et/ou à la facturation doit être communiquée, sous peine de non recevabilité, par courrier recommandé à la sprl KRISTAL et ce pendant la huitaine de la prestation de service et/ou de la facturation.
  • Article 8 En cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de la sprl KRISTAL sont compétents (actuellement Bruxelles). Cependant, la sprl KRISTAL a le droit de saisir un autre tribunal. Le droit belge est toujours applicable.

2. Expedition

Conditions generales Belges d'expedition

  • Définition et champ d’application
  • Article 1 Sauf convention contraire, les présentes conditions sont applicables à toute forme de prestation de services fournie par l’expéditeur. Elles sont dénommées « Conditions d’expédition belges » et représentent un usage commercial.
  • Article 2 Dans les présentes conditions, il convient d’entendre:
    • Le client: le donneur d’ordre de l’expéditeur sur instruction de qui ou pour le compte de qui l’expéditeur preste des services, communique des informations ou des conseils et ce, à titre gratuit ou onéreux.
    • L’expéditeur: le membre de la CEB ou tout expéditeur qui fait commerce d’expédition dans l’application des présentes conditions.
    • Le service: toute mission d’expédition de marchandises, proposée par l’expéditeur, dont celui-ci accepte l’exécution ou qu’il réalise, ou toute opération apparentée et toute information ou tout avis à cet égard.
    • Les marchandises: toutes marchandises, en ce compris leur emballage, qui sont ou seront confiées par le client à l’expéditeur. Font partie des marchandises, l’ensemble des biens commerciaux, ainsi que tous titres ou documents qui représentent ou représenteront lesdits biens.
    • Le propriétaire: le propriétaire du bien sur lequel portent le service presté par l’expéditeur.
    • Tiers: les parties qui ne sont pas parties au contrat, plus particulièrement les personnes morales ou physiques avec lesquelles l’expéditeur traite à l’occasion de l’exécution de sa mission.
  • Article 3 Lors de l’exécution des services, une distinction est faite entre l’expéditeur qui agit en qualité de:
    1. Commissionnaire – expéditeur: sa mission se compose entre autres de l’envoi de marchandises, soit en son nom propre, soit au nom de son donneur d’ordre, mais pour compte de celui-ci et par conséquent de l’exécution de tous les services nécessaires à cet effet, de la résiliation de l’ensemble des formalités requises et de la conclusion des contrats nécessaires à cet effet.
    2. Commissionnaire de transport: dans les cas déterminés ci-dessous et dans aucun autre cas, l’expéditeur est considéré comme commissionnaire de transport.
      • lorsqu’il exécute le transport de marchandises en son nom propre et avec ses propres moyens ;
      • lorsqu’il émet un document de transport en son nom propre ;
      • lorsque l’on peut explicitement déduire de la mission que l’expéditeur s’engage en ce sens.
    3. Article 4 Les présentes conditions n’impliquent aucun abandon, dans le chef de l’expéditeur, d’un droit quelconque et ne peuvent davantage donner lieu à une responsabilité plus importante que celle qui lui incomberait conformément à la seule législation ou réglementation applicable en sus des présentes conditions.
    4. Article 5 Le client confirme que les marchandises, qu’il confie à l’expéditeur dans le cadre de sa mission, lui appartiennent, soit qu’il peut en disposer en qualité de mandataire de leur propriétaire, de telle façon qu’il accepte les présentes conditions non seulement pour lui-même mais également pour le compte de son donneur d’ordre et du propriétaire.
  • Naissance et exécution du contrat.
  • Article 6 Sauf clause contraire ou cause externe indépendante de la volonté de l’expéditeur, toute offre de prix communiquée par l’expéditeur est valable pendant un délai de 8 jours. Ladite offre de prix est établie sur base de tarifs existants, de salaires, de notes de fret et de cours et de dates données sous réserve, applicables à la date à laquelle l’offre de prix est envoyée au client. En cas de modification d’un ou de plusieurs de ces facteurs les prix proposés sont modifiés conformément à ladite modification avec effet rétroactif. L’expéditeur est à tout moment autorisé à facturer au client tous les montants qui lui sont portés en compte par des tiers suite à une erreur dans les frets prélevés, dans les frais ou les tarifs.
  • Article 7 Le client s’engage à communiquer préalablement, au plus tard au moment de la confirmation de l’ordre, à l’expéditeur toutes les informations utiles, plus particulièrement concernant la nature des marchandises, le mode d’expédition, le lieu d’expédition et de destination, le déroulement souhaité de l’expédition, ainsi que, et tout particulièrement, toute information ou connaissance que le donneur d’ordre pourrait connaître en qualité de fabricant, de commerçant, de propriétaire ou d’expéditeur des marchandises et qui est de nature à assurer leur conservation, leur envoi, leur livraison ou leur dépôt sur le lieu de destination.
  • Article 8 L’expéditeur n’est pas censé vérifier l’exactitude des renseignements ou informations communiqués par le client, ni l’authenticité ou la régularité des documents fournis par le client, ils sont acceptés de bonne foi.
  • Article 9 En cas d’absence d’informations précises contraires, ou de contrats particuliers, l’expéditeur est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre afin d’organiser et d’exécuter les services le mieux possible, conformément à l’usage commercial normal, en ce compris le regroupement de marchandises.
  • Article 10 L’expéditeur est en droit de porter en compte de manière forfaitaire les montants ou indemnités dus suite aux dépenses qu’il a consenties ou aux interventions de sa part.
  • Article 11 Lors de l’exécution de sa mission, l’expéditeur peut recourir à des tiers et à des agents d’exécution qui témoignent de bonnes pratiques de la profession.
  • Article 12 Sauf conventions contraires, l’expéditeur est en droit de détenir ou de reprendre et de conserver aux frais et aux risques du donneur d’ordre ou des marchandises elles-mêmes, toutes les marchandises qui pour une raison quelconque ne peuvent être livrées. L’expéditeur est en droit de vendre les marchandises, conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1872 sur les Gages commerciaux, afin d’apurer ses créances. L’expéditeur peut, moyennant justification et communication écrite préalable au client, détruire, supprimer ou vendre pour le compte et aux risques du client des marchandises dangereuses, périssables, inflammables, explosives ou autres pouvant occasionner des dommages à des personnes, des animaux ou des biens.
  • Article 13 L’expéditeur est en droit de suspendre l’exécution de la mission si le client, d’une façon ou d’une autre, ne respecte pas ses engagements ou ne les respecte pas de manière suffisante. En cas de force majeure, le contrat reste en vigueur, les obligations de l’expéditeur étant toutefois suspendues pendant la durée de la force majeure. Dans le cas de prestations particulières, inhabituelles, d’activités qui demandent un temps et des efforts inhabituels, une indemnité supplémentaire peut toujours être portée en compte. Tous les frais supplémentaires également provoqués par des cas de force majeure sont à la charge du donneur d’ordre.
  • Article 14 Sauf convention contraire préalable écrite, l’expéditeur n’est pas tenu de veiller ou de faire veiller les marchandises destinées à être expédiées, ni de les faire assurer et ce, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, même en plein air.
  • Paiement
  • Article 15 Les montants ou indemnités portés en compte par l’expéditeur sont payables au comptant au siège social de l’expéditeur, au terme d’un délai de 8 jours à compter de la date de facturation. Toute perte résultant d’une fluctuation des cours est à la charge du client. Les paiements qui ne sont pas imputés sur une quelconque dette par le client lui-même, peuvent être déduits librement par l’expéditeur des montants dus par le client à l’expéditeur.
  • Article 16 Toute protestation d’une facture ou des services portés en compte et des montants facturés doit être reçue par écrit par l’expéditeur dans les 14 jours qui suivent la date de la facture.
  • Article 17 Le client renonce à tout droit d’invoquer une quelconque circonstance qui lui permettrait de suspendre en tout ou en partie ses obligations de paiement et renonce à toute compensation de dette à l’égard de tous les montants qui lui sont portés en compte par l’expéditeur.
  • Article 18 L’expéditeur n’est pas censé fournir par ses propres moyens des garanties pour le paiement du fret, des droits, prélèvements, taxes ou autres obligations quelconques qui pourraient être demandés par des tiers. Si l’expéditeur a fourni des garanties par ses propres moyens, le client est tenu, à la première demande écrite de l’expéditeur, de payer à ce dernier, à titre de garantie, tout montant à concurrence duquel l’expéditeur a donné des garanties au profit de tiers.
  • Article 19 Toute dette impayée à sa date d’échéance est majorée, sans mise en demeure préalable, d’un intérêt compensatoire égal au taux légal majoré d’une indemnité forfaitaire équivalente à 10% de la dette, chargé de couvrir le dommage économique et administratif subi, sans préjudice du droit de l’expéditeur de prouver l’existence d’un dommage plus important.
  • Engagements et responsabilité du client.
  • Article 20 Le client s’engage à et est responsable de:
    • communiquer une description complète correcte et exacte de la mission et des marchandises;
    • mettre à la disposition de l’expéditeur les marchandises confiées à celui-ci en temps voulu, complètes et utiles, chargées de manière satisfaisante et efficace, arrimées, emballées et marquées, conformément à la nature des marchandises et au lieu d’expédition ou de destination pour lequel ils sont confiés à l’expéditeur;
    • communiquer à l’expéditeur des documents complets, corrects, valables, authentiques et remis ou utilisés à juste titre;
    • confier à l’expéditeur, sauf si celui-ci en a été informé préalablement par écrit, des marchandises qui ne sont pas de nature dangereuse, périssable, inflammable, explosive ou qui pourraient entraîner un dommage à des tiers, à des personnes ou à des biens;
    • d’examiner et de vérifier, dès leur réception, si tous les documents qui sont mis à sa disposition par l’expéditeur correspondent aux instructions qui ont été communiquées à l’expéditeur.
  • Article 21 Le client est responsable à l’égard de l’expéditeur et le garantira à la première demande:
    • de tout dommage et/ou de toute perte dans le cadre de la mission donnée à l’expéditeur résultant de la nature des marchandises et de leur emballage, de l’inexactitude, de l’imprécision ou du caractère incomplet des instructions et données, de la non mise à disposition ou de la mise à disposition tardive des marchandises au moment et au lieu convenus, ainsi que la non communication ou la communication tardive de documents et/ou d’instructions et de toute faute ou négligence du client en général et des tiers dont il a sollicité l’intervention;
    • de tout dommage et/ou de toute perte, de frais et dépenses réclamés à l’expéditeur par les autorités, des tiers ou des agents d’exécution, pour quelle raison que ce soit, du fait, entre autres, des marchandises, des dommages, des dépenses, des frais, des droits réclamés directement ou indirectement du fait des services fournis à la demande du client, sauf toutefois si le client montre que lesdites réclamations sont la cause directe d’une erreur dont l’expéditeur est seul responsable;
    • de tout dommage et/ou de toute perte dans le cadre de la mission donnée à l’expéditeur, de frais et dépenses réclamés à l’expéditeur dans les cas où l’expéditeur est responsable, personnellement et/ou solidairement, du paiement ou de l’apurement de droits de douane et/ou d’autres dettes fiscales conformément à des législations ou règlements communautaires ou nationaux.
  • Article 22 Si la demande pour laquelle l’expéditeur demande à son client un paiement ou une garantie constitue une demande douanière ou fiscale relative à une mission de douane confiée à l’expéditeur par son client ou pour le compte de celui-ci, le client s’engage à constituer en faveur de l’expéditeur et à la première demande de celui-ci ou en faveur d’un tiers désigné par l’expéditeur une garantie financière à concurrence du montant de ladite demande. Ladite garantie doit être de nature à couvrir inconditionnellement la responsabilité du client à l’égard de l’expéditeur.

Engagements et responsabilité de l’expéditeur.

  • 1. Dispositions communes pour le commissionnaire- expéditeur et le commissionnaire de transport.
  • Article 23 L’expéditeur n’est pas responsable des dommages qui sont provoqués par une cause externe, entre autres la guerre, la révolution, la grève le lock-out, le boycott, la congestion du travail, la rareté des transports ou les conditions atmosphériques.
  • Article 24 L’expéditeur n’est pas responsable des dommages ou pertes résultant d’un vol de marchandises qu’il détient, sauf toutefois si le client apporte la preuve que le vol a eu lieu suite à des circonstances que l’expéditeur aurait dû éviter ou prévoir, compte tenu de son accord avec le client, et pour autant que des règlements locaux ou des usages commerciaux n’imputent pas le risque de vol aux marchandises.
  • Article 25 L’expéditeur ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect, en ce compris les pertes économiques, les dommages collatéraux ou immatériels.
  • Article 26 L’expéditeur ne peut être tenu responsable du bon déroulement des missions d’encaissement, sauf toutefois s’il est prouvé que le mauvais déroulement de la mission est dû à une négligence qui peut être assimilée à une faute lourde dans le chef de l’expéditeur.
  • 2. Responsabilité en qualité de commissionnaire- expéditeur (art.3.1)
  • Article 27 L’expéditeur s’acquitte de sa mission avec un soin, une diligence et une compréhension raisonnables, et est responsable d’une exécution professionnelle normale de la mission qui lui est confiée.
  • Article 28 La responsabilité de l’expéditeur se limite aux fautes ou négligences qu’il commet dans l’exécution de la mission qui lui est confiée. Pour autant que lesdites fautes ou négligences aient entraîné un dommage matériel ou financier direct dans le chef du client ou de tiers, l’expéditeur est en droit de limiter sa responsabilité à 5 euro par kg de poids brut avarié ou perdu, avec un maximum de 25.000 euro par mission.
  • Article 29 L’expéditeur ne peut être tenu responsable de l’exécution de tout contrat conclu avec des tiers ou des agents d’exécution, pour le compte de son client, entre autres pour ce qui est de l’entreposage, du transport, du dédouanement ou de la manutention de marchandises, sauf s’il est prouvé par le client que l’exécution défectueuse résulte directement d’une faute dans le chef de l’expéditeur.
  • Article 30 Les délais de livraison, dates d’arrivée et de départ, ne sont pas garantis par l’expéditeur, sauf toutefois moyennant accord contraire préalable et écrit. La simple mention par le donneur d’ordre d’un délai de livraison n’engage en rien l’expéditeur.
  • 3. Responsabilité en qualité de commissionnaire de transport (art3.2)
  • Article 31 L’expéditeur est responsable, en qualité de transporteur, dans les cas prévus à l’article 3.2. Sa responsabilité est établie conformément au droit national et aux Conventions internationales applicables au mode de transport concerné.
  • Privilège et droit de gage.
  • Article 32 Les montants facturés par l’expéditeur à son client sont privilégiés conformément à la loi et aux présentes conditions en la matière.
  • Article 33 Les créances de l’expéditeur sur son donneur d’ordre sont privilégiées conformément à l’article 14 de la loi du 5 mai 1872 sur le Gage commercial, à l’article 20.7° de la loi sur les hypothèques et à l’article 136 de la loi générale sur les douanes et accises à concurrence de toutes les marchandises, de tous les documents ou montants qu’il détient et détiendra, indépendamment de ce que la créance porte en tout ou en partie sur la réception ou l’envoi d’autres marchandises que celles qu’il détient en sa possession.
  • Article 34 L’expéditeur dispose d’un droit de rétention sur les marchandises et est en droit de les vendre afin de couvrir totalement sa créance; lesdites marchandises constituent un gage, que le donneur d’ordre en soit propriétaire ou pas.
  • Assurance
  • Article 35 Si le donneur d’ordre en fait la demande écrite, l’expéditeur peut mettre une assurance (AREX 21) à la disposition du donneur d’ordre, assurance qui permet d’assurer toute mission relative au transport international contre les risques de l’expédition. Les frais de ladite assurance sont à la charge du donneur d’ordre.
  • Prescription et extinction de droit.
  • Article 36 Toute demande d’indemnisation à l’encontre de l’expéditeur doit lui être communiquée par écrit et de façon motivée dans les 14 jours qui suivent la livraison ou l’envoi des marchandises. Toute responsabilité possible de l’expéditeur s’éteint automatiquement et définitivement lorsque le client a récupéré les documents relatifs à une opération déterminée dans le cadre des services, après l’exécution de ceux-ci, sans que le client ait formulé à l’expéditeur des réserves motivées au plus tard le 10ème jour après l’envoi desdits documents.
  • Article 37 Toute action en responsabilité à l’égard de l’expéditeur est par conséquent éteinte par prescription si elle n’a pas été introduite devant le tribunal compétent dans un délai de 6 mois. La prescription court à compter du jour qui suit le jour où les marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées, à défaut, à compter du jour qui suit le jour où s’est produit le fait qui entraîne la réclamation. Compétence et procédure judiciaire.
  • Compétence et procédure judiciaire
  • Article 38 Sont seuls compétents les tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel le siège social de l’expéditeur est établi, en qualité de lieu de naissance et d’exécution du contrat, sans préjudice toutefois au droit de l’expéditeur d’introduire le litige devant un autre juge.
  • Article 39 Aucune procédure judiciaire et arbitrale à l’encontre de tiers n’est menée par l’expéditeur, sauf toutefois si celui-ci se déclare prêt à l’entamer à la demande du donneur d’ordre, pour le compte et aux risques de celui-ci.
  • Article 40 Toutes les relations juridiques applicables aux présentes conditions sont exclusivement régies par le droit belge.
  • Entrée en vigueur.
    1. Les présentes conditions ont été publiées aux Annexes au Moniteur belge du 24 juin 2005 sous le numéro 0090237 et remplacent dès leur date d’entrée en vigueur toutes les Conditions générales des Expéditeurs de Belgique précédentes.
    2. Le donneur d’ordre sait et accepte que la sprl KRISTAL opère et effectue des prestations de services uniquement en sa qualité de commissionnaire-expéditeur au sens de l’article 3.1. des Conditions Générales Belges d’Expédition 2005 à l’exclusion de toute activité de transport et de toute res-ponsabilité comme commissionnaire de transport.

3. Entreposage

  • 1. Définitions
  • a. Dépositaire la sprl KRISTAL, celle qui reçoit les marchandises en dépôt.
  • b. Entrepôt tout espace que le dépositaire utilise et où s’effectuent les activités liées au dépôt.
  • c. Entreposage une ou plusieurs des actions suivantes:
    • L’entrée des marchandises dans l’entrepôt à condition et dans la mesure où l’entrée est effectuée par le dépositaire.
    • L’entreposage des marchandises.
    • La sortie des marchandises de l’entrepôt, à condition et dans la mesure où la sortie est effectuée par le dépositaire.
  • d. Le déposant celui qui fait appel au dépositaire et fournit les marchandises.
  • e. Marchandises les marchandises dont le déposant confie l’entreposage au dépositaire. Les marchandises dont les plages de températures sont limitées et les marchandises périssables sont exclues.
  • 2. Le déposant assure lui-même l’assurance des marchandises pendant la période de l’entreposage.
  • 3. Le dépositaire n’est responsable que des dommages et/ou la perte qui résultent d’une faute concrètement prouvée en son chef. Le dépositaire est exonéré de toute responsabilité dans les cas suivants (énumération non exhaustive): cas de force majeure, manque de personnel, vol, manque de marchandises et/ou d’emballage qui lui est propre, inondation, effondrement, explosion, incendie, fautes de tiers et/ou du donneur d’ordre etc.
  • 4. Le déposant est tenu à reprendre ses marchandises à l’issue de la période d’entreposage convenue. Lorsque le déposant omet de respecter son obligation, le dépositaire aura le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’évacuation de l’espace d’entreposage mis à la disposition, y compris le transfert des marchandises vers un autre espace d’entreposage, le tout aux risques et périls et aux frais du déposant. Qui plus est, le dépositaire aura le droit à la rémunération de tous les frais directs et indirects ainsi que de tous les dommages quelconques résultant de la négligence du déposant.